53. Tout puits dépassant 30 m (98,4 pi) de profondeur doit être divisé en au moins 2 compartiments dont l’un sert exclusivement à la circulation des personnes, au moyen d’échelles, d’escaliers ou d’une installation motorisée de transport de personnes indépendante de toute machine d’extraction.
Toutefois, tout nouveau puits creusé à compter du 4 décembre 2014 qui excède 500 m (1640 pi) de profondeur doit être desservi par une installation motorisée de transport de personnes ou un autre moyen motorisé de transport.
D. 213-93, a. 53; D. 963-2014, a. 2.